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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

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Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 556-1, L. 556-5 et L. 556-7 du code général de la fonction publique.