I. - Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque :
1° La pension complète prend effet ;
2° L'ouvrier prend une activité à temps plein.
II. - La perte définitive de la pension prend effet :
1° Pour le motif mentionné au 1° du I, à la date prise d'effet de la pension complète ;
2° Pour le motif mentionné au 2° du I, le premier jour du mois suivant la prise d'activité à temps plein. Toutefois, si la prise d'activité prend effet le premier jour du mois, dans ce cas, la cessation prend effet ce même jour.
III. - Le service de la pension partielle est suspendu lorsque l'ouvrier, en dehors des cas prévus au I et au II, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.
La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.