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Article 9 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 BIS DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)

Article 9 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 BIS DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)

La contribution employeur prévue pour le financement des allocations temporaires d'invalidité à l'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est recouvrée selon les mêmes modalités que les cotisations et contributions mentionnées à l'article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

L'employeur effectue mensuellement le versement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard à l'échéance prévue à l'article R. 69 susmentionné. Le versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat.

En l'absence de paiement intégral de la contribution due pour le financement des allocations temporaires d'invalidité dans les conditions prévues à l'article R. 69 précité, l'employeur est passible des majorations prévues aux articles R. 243-18 à R. 243-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La contribution due au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension. Pour les agents en service détaché, la contribution est due par l'employeur d'accueil et calculée dans les conditions prévues à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Cette contribution n'est pas exigée en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.

L'employeur est soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.