Article R25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis.