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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-59 du 26 janvier 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et dénommé « I-MILO »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-59 du 26 janvier 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et dénommé « I-MILO »)

Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article 1 bis, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

1° Données relatives à l'identité du jeune, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et de contacts ;

1° bis Données d'identification et de contacts des personnes en charge des mesures de curatelle, de tutelle ou d'habilitation familiale de l'une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 5411-1 du code du travail ou au II de l'article 1er de la loi du 18 décembre 2023 susvisée ;

1° ter Données relatives à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, à la radiation et à la cessation d'inscription ;

1° quater Données relatives aux mesures de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale ;

1° quinquies Données relatives au titre de séjour et, le cas échéant, à la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

1° sixties Données relatives à la situation pénitentiaire des personnes sous-main de justice aptes à exercer un emploi et disponibles dans un délai de six mois, y compris les données relatives à la durée de la peine, à son aménagement et à ses modalités d'exécution ;

1° septies Données relatives au mode de vie itinérant ;

1° octies Données relatives à l'attestation de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;

2° Données relatives à la vie personnelle ainsi qu'à la situation et aux impératifs familiaux ;

3° Données relatives à la vie professionnelle et extraprofessionnelle, au parcours professionnel, au projet professionnel et à la démarche de recherche d'emploi ;

3° bis Données relatives à la scolarité, au parcours de formation, aux qualifications, aux diplômes, aux connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles et à sa situation personnelle ;

4° Données d'ordre économique, financier et social, notamment les catégories de revenus perçus au titre de l'activité professionnelle du jeune ou de prestation ou d'aides sociales versées par d'autres organismes ;

4° bis Données relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 du code du travail ;

5° Données relatives au suivi du jeune par la mission locale, notamment les informations sur les étapes, le suivi et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours du jeune ainsi que les échanges et contacts avec la mission locale ;

6° Données relatives aux personnels des entreprises et des associations en partenariat avec la mission locale prévues à l'article L. 5314-2 ;

7° Données relatives aux utilisateurs du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

8° Données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation prises par l'organisme référent en application des article L. 5411-5-1 et L. 5411-5-2 du code du travail ;

9° Données relatives au diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2 du code du travail ;

10° Données relatives aux contraintes rencontrées pour accéder à un emploi concernant l'accès et la maîtrise des outils numériques, la mobilité, la situation familiale, y compris la présence d'un enfant en situation de handicap ou des problèmes de santé d'un enfant, l'état de santé, les capacités en lecture, écriture et calcul, la situation de logement, les ressources financières, incluant les ressources, l'endettement et l'accès bancaire, ainsi que la situation administrative, la confiance, la capacité à agir et la vie professionnelle ;

11° Données relatives au contrat d'engagement et aux actions mises en place ;

12° Données relatives au contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement ;

13° Données relatives aux sanctions.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir des seules données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.