Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article précédent, pour leur enregistrement et leur gestion et à raison de leurs attributions respectives dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article 1 bis :
1° Les jeunes accompagnés par les missions locales ;
2° Les personnes habilitées par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
3° Les agents des services de l'Etat habilités par le ministre chargé de l'emploi chargés de la gestion du traitement.