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Article R5312-42-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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Sous réserve des dispositions de l'article R. 5312-42-1, peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées au même article, les agents habilités des organismes suivants :

1° L'opérateur France Travail ;

2° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.