Sous réserve des dispositions de l'article R. 5312-42-1, peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées au même article, les agents habilités des organismes suivants :
1° L'opérateur France Travail ;
2° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.