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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2024 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux soixante premiers crédits d'un master en droit pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle et comme équivalents à un master en droit pour accéder à la profession d'avocat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2024 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux soixante premiers crédits d'un master en droit pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle et comme équivalents à un master en droit pour accéder à la profession d'avocat)


I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
II. - Pour les personnes qui, à la date du 1er janvier 2025, sont titulaires de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle ou du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, demeurent reconnus comme équivalents à une maîtrise en droit pour l'application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée dans sa rédaction antérieure à l'article 49 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 les titres et diplômes suivants :


- les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques ;
- le diplôme de la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;
- le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale des impôts ayant suivi avec succès le cycle d'enseignement professionnel des inspecteurs-élèves des impôts ;
- le titre d'ancien élève stagiaire du centre de formation des inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre ou d'ancien élève de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant suivi avec succès le cycle de formation d'inspecteur stagiaire ou d'inspecteur-élève du travail.


III. - Jusqu'à la session de l'année 2028 incluse, pour les candidats à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les titres et diplômes visés au II du présent article demeurent reconnus comme équivalents aux soixante premiers crédits d'un master en droit.