Pour l'application de l'article 1er, la cotisation correspondant à la prise en compte d'une période d'études d'un trimestre est calculée comme suit :
1° La pension de référence P définie au 1° du I de l'article 1er est ainsi calculée :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 1 du 1er janvier 2025 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8E3qYfO3bkOGsun736BtdD3ZuszTgi45K8XsLwXQlXM=
où T est le traitement indiciaire intervenant dans le calcul de la pension P égal au traitement indiciaire de l'intéressé à la date de la demande, augmenté, pour chaque année séparant la date de la demande de la date des soixante ans de l'intéressé, du taux fixé à l'article 1er ;
2° Le montant du versement appelé cotisation p mentionné au premier alinéa est ainsi obtenu :
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où :
P ʹ est l'un des montants définis aux trois alinéas suivants au choix de l'intéressé :
- pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14, P ʹ est obtenu à partir de P en minorant d'un trimestre la durée des services et bonifications admissibles en liquidation sans diminuer la durée d'assurance ;
- pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre du I ou du II de l'article L. 14, P ʹ est obtenu à partir de P en minorant d'un trimestre la durée d'assurance définie dans cet article ;
- pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre de l'article L. 13, P ʹ est obtenu à partir de P en minorant d'un trimestre la durée des services et bonifications admissibles en liquidation.
Pour le calcul de P ʹ, les durées d'assurance et le taux du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite retenus sont fixés à l'article 1er.
C est le coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux fixé à l'article 1er. E est le terme actuariel défini comme la rente viagère mensuelle à terme échu pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B déterminé selon la formule suivante :
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où :
A est l'âge de soixante ans ;
B est l'âge atteint par l'intéressé à la date de la demande de prise en compte des périodes d'études, arrondi au nombre entier d'années inférieur ;
i est le taux d'actualisation, fonction de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de prise en compte des périodes d'études, fixé à l'article 1er ;
Lx, pour x variant de B à 117, sont les coefficients viagers déterminés à partir des tables de mortalité mentionnées à l'article 1er.