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Article D37-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D37-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Le complément de pension prévu par l'article 126 de la loi de finances pour 1990 est déterminé par la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 1 du 1er janvier 2025 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8E3qYfO3bkOGsun736BtdD3ZuszTgi45K8XsLwXQlXM=

A représente le montant de la dernière indemnité mensuelle de technicité perçue par l'agent, prévue par le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier et par le décret n° 2012-401 du 23 mars 2012 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des magistrats et fonctionnaires des juridictions financières ;

B représente la durée des services accomplis au sein des ministères économiques et financiers et des juridictions financières, exprimée en nombre de trimestres ;

C représente le nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile.