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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1282 du 31 décembre 2024 portant application de l'article 94 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et de l'article 262 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1282 du 31 décembre 2024 portant application de l'article 94 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et de l'article 262 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


L'assuré ayant présenté, entre le 1er janvier 2024 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, une demande de rachat portant sur une période de formation initiale auprès de son employeur ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et ayant moins de quarante ans au 31 décembre 2023 peut bénéficier de l'abattement forfaitaire prévu à l'article 2 bis du décret du 26 décembre 2003 susvisé.