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Article 21 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 21 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Les services accomplis par un ouvrier dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité au cours de la période de dix ans précédant son affiliation au régime du présent décret sont comptabilisés comme des services accomplis dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité pour l'acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 21.