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Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Le II de l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires relevant du régime du présent décret.

Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article R. 9 du même code, les retenues pour pension sont celles prévues au I de l'article 3 et au I de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales.