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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1281 du 31 décembre 2024 relatif aux pensions des agents publics)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1281 du 31 décembre 2024 relatif aux pensions des agents publics)


Le 9° de l'article 3 et le 5° de l'article 4 sont applicables aux services accomplis à compter du 1er janvier 2024 en qualité d'agent contractuel ne donnant lieu à affiliation ni au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ni au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.