Les tarifs relatifs à l'hébergement opposables aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement établis dans les conditions prévues à l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont opposables qu'aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement dont l'accueil dans l'établissement concerné intervient à compter de la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa du même article.
Les résidents admis dans l'établissement avant la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles acquittent le tarif relatif à l'hébergement correspondant au tarif fixé par le conseil départemental en application de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles ou, le cas échéant, le tarif contractualisé en application des dispositions de l'article L. 342-3-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025. Toutefois, si le nouveau tarif mentionné au premier alinéa du présent article est plus favorable, il leur est appliqué.