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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1278 du 31 décembre 2024 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1278 du 31 décembre 2024 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)


En cas d'intervention durant une période d'astreinte, l'agent bénéficie d'un repos compensateur correspondant au temps d'intervention, y compris le temps de déplacement entre son domicile et le lieu d'intervention, auquel est appliqué un coefficient de majoration déterminé par décision du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.