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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1278 du 31 décembre 2024 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1278 du 31 décembre 2024 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)


Lorsqu'ils ont l'obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, sans être à la disposition permanente et immédiate de leur employeur, les agents exerçant leurs fonctions au sein de cette autorité peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte.
Les cas dans lesquels l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut recourir aux astreintes sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.
Les montants des indemnités d'astreinte sont fixés par décision du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.