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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « attelages canins » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « attelages canins » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des disciplines ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident d'un pratiquant ;

-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en attelages canins en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance d'apprentissage en attelages canins d'une durée d'une heure suivie d'un entretien portant en priorité sur les aspects sécuritaires.