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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE))

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est destinataire des documents suivants :

- la notification prévisionnelle des subventions et des dotations ;

- la pré-notification et la notification du schéma d'emplois ;

- la notification du plafond d'emplois de l'IFCE ;

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres chargés de l'agriculture et des sports au directeur général de l'IFCE ;

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'IFCE, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

- les informations relatives à l'élaboration et au suivi du contrat d'objectifs et de performance ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes, au fonctionnement et au suivi de l'audit interne et du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'IFCE ainsi que la cartographie des risques et les éventuelles enquêtes des ministères de tutelle budgétaire et comptable sur le contrôle interne budgétaire et financier ;

- les documents relatifs à l'élaboration et au suivi de la comptabilité analytique ;

- les documents relatifs aux politiques et au suivi des achats, de gestion de flotte de véhicules de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ou à la participation à des groupements d'intérêt public ;

- la liste des conventions donnant lieu à des encaissements ou décaissements en cours d'exécution dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ;

- la liste des marchés passés depuis le début de l'exercice, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou à défaut, le renvoi vers le portail national des données ouvertes ;

- les dépenses prévisionnelles et exécutées des commandes passées au titre des contrats-cadres ou conventions-cadres conclu (e) s auprès d'une centrale d'achats ou marchés mutualisés (par exemple, direction des achats de l'Etat) ;

- la liste annuelle des prestations de conseil ;

- les bilans sur la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux (par exemple, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle).

- les rapports d'inspection et d'audit des instances de contrôle, des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.