I. - Seuls les chercheurs de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection habilités par le président de cette autorité ont accès aux données anonymisées dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la mise en œuvre de leurs travaux de recherche.
II. - Les accès aux données par ces personnes habilitées par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont sécurisés dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.