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Article R1337-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1337-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les membres du personnel fonctionnaires ou contractuels de droit public désignés en qualité d'inspecteurs de la radioprotection en application les articles R. 1333-168 et R. 1333-169 peuvent être habilités, par l'autorité administrative qui a qualité pour les désigner, pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 1337-1-1 relevant de leur compétence, selon les modalités prévues aux articles R. 1333-168 à R. 1333-171.