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Article R1333-168 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-168 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-29 parmi ses personnels, définis à l'article L. 592-12 du code de l'environnement.

II. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection délivre à chaque membre du personnel désigné une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.