I. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-29 parmi ses personnels, définis à l'article L. 592-12 du code de l'environnement.
II. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection délivre à chaque membre du personnel désigné une carte professionnelle précisant son domaine de compétence.