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Article R1333-175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-L'autorité compétente peut demander par décision motivée, dans des circonstances particulières, au responsable d'une activité nucléaire de faire procéder par anticipation, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-172, aux vérifications prévues à cet article. Cette autorité fixe le délai dans lequel l'organisme est saisi.

II.-Le responsable de l'activité nucléaire établit qu'il a saisi l'organisme agréé dans le délai qui lui a été fixé. Il transmet sans délai les résultats des vérifications réalisées à l'autorité compétente.