Articles

Article R1333-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce dans un délai de six mois sur les demandes d’autorisation. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


L’absence de réponse dans le délai, éventuellement prorogé, vaut rejet de la demande.