I.-Les mesurages dans l'environnement ou sur les personnes sont effectués à la demande soit des pouvoirs publics, soit du responsable de l'activité nucléaire. Ils sont réalisés soit par l'Autorité de sûreté de nucléaire et de radioprotection, soit par un service, un organisme ou un laboratoire agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ou accrédité au titre de l'article R. 4451-65 du code du travail. Dans ce cas, le service, l'organisme ou le laboratoire enregistre les mesurages et les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon des modalités définies par cette dernière pour être centralisés dans une base de données spécifique, en complément des mesurages que l'Autorité peut effectuer.
Dans les cas relevant du 1° du VI de l'article L. 1333-9 du présent code et de l'article L. 1333-15 du code de la défense, les modalités définies par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont approuvées par le ministre de la défense.
II.-Après toute situation d'urgence radiologique l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet des bilans dosimétriques aux ministres chargés de la radioprotection et du travail. Dans le cas relevant de l'article L. 1333-15 du code de la défense, ces bilans sont transmis au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense. Ces bilans dosimétriques prennent en compte les doses reçues par exposition externe et par incorporation pendant la durée de l'exposition conformément aux modalités des articles R. 1333-23 et R. 1333-24.
III.-Les conséquences de la situation d'urgence radiologique et l'efficacité des actions de protection prises dans cette situation sont évaluées par les ministres mentionnés au II au regard des bilans dosimétriques mentionnés au II et du niveau de référence mentionné au II de l'article R. 1333-82.