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Article R1333-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Les organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection réalisent dans les établissements mentionnés à l'article D. 1333-32 :

1° Les prestations de mesurages de l'activité volumique en radon mentionnées à l'article R. 1333-33 ;

2° Les prestations de contrôle de l'efficacité des actions correctives et des travaux prévues à l'article R. 1333-34 ;

3° Les prestations de mesurages supplémentaires permettant d'identifier la ou les sources et les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment prévues à l'article R. 1333-34.

II.-Les conditions d'agrément des organismes mentionnés au I sont fixées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection , homologuée par le ministre chargé de la radioprotection. Cette décision définit :

1° La liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément ;

2° Les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément ;

3° Les critères d'agrément des organismes ;

4° Les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesurages ;

5° Les méthodes selon lesquelles ces organismes procèdent à ces mesurages.

Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant plus de six mois sur cette demande d'agrément vaut rejet de la demande.

III.-Pour l'analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon, les organismes mentionnés au I font appel aux organismes mentionnés à l'article R. 1333-30.

IV.-Pour chacune des prestations mentionnées au 1°, 2° et 3° du I, les organismes établissent un rapport d'intervention qu'ils transmettent au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du rapport d'analyse mentionné à l'article R. 1333-30. Ce rapport est assorti de la mention du niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28 et accompagné d'une fiche d'information annexée à l'arrêté mentionné au III de l'article R. 1333-34 en cas de dépassement de ce niveau.

V.-Les organismes agréés transmettent les résultats des mesurages réalisés dans ces établissements à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Une décision de cette Autorité, homologuée par arrêté du ministre chargé de la radioprotection, définit la nature des données et les modalités de leur transmission.