Articles

Article R1333-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L’exposition moyenne par modalité d’imagerie, par région anatomique, par âge et par sexe, de la population aux rayonnements ionisants liée aux actes de diagnostic médical est estimée et analysée périodiquement par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et fait l’objet d’un rapport public consultable sur le site internet de l’Autorité.