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Article R1333-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Pour être désigné conseiller en radioprotection, sont requises les conditions mentionnées à l'article R. 4451-126 du code du travail

II.-Le conseiller en radioprotection désigné en application de l'article R. 1333-18 peut être la personne physique ou morale désignée par l'employeur pour être le conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 4451-112 du code du travail.