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Article R1333-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1333-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En application de l'article L. 1333-6, les doses individuelles moyennes reçues par la population du fait des activités nucléaires autorisées sont estimées au moins tous les cinq ans par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et font l'objet d’un rapport public publié sur le site internet de l'Autorité.