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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de l'origine et de la qualité)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de l'origine et de la qualité)

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant les conditions de participation aux instances, la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalable, les montants des seuils de visa, d'avis ou d'information préalable, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture.