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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de l'origine et de la qualité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de l'origine et de la qualité)

Le compte rendu de gestion mentionné au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé est transmis au contrôleur budgétaire, au moins une fois par an, avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

Il comprend :


- l'actualisation de la répartition du budget détaillée ;

- la situation agrégée et détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et des paiements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

- le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;

- l'état détaillé des recettes et des droits au profit de l'INAO prévus à l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime ;

- le suivi détaillé des effectifs en “ équivalent temps plein ” (ETP) et en “ équivalent temps plein travaillé ” (ETPT) d'une part et de la consommation de la masse salariale d'autre part, sauf si cette information est communiquée par ailleurs en cours de gestion ;

- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés, présentant les faits marquants de l'exercice en cours et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur budgétaire identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture.