Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant les conditions de participation aux instances, la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalable, les montants des seuils de visa, d'avis ou d'information préalable, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des forêts.