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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière)

Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet qui ne relèvent pas du régime mentionné à l'article L. 613-9 du code général de la fonction publique relèvent du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime sous réserve des dispositions du présent chapitre.