Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière)
Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet sont autorisés à accomplir un service à temps partiel, dans les conditions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-8 et à l'article L. 612-15 code général de la fonction publique.