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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)

Les sanctions disciplinaires mentionnées aux articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 du code général de la fonction publique sont prononcées par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire après avis des autres autorités territoriales concernées.

Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu aux mêmes articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 peut être cependant accordé par chacune des autorités territoriales concernées.