Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 21, 22 ,23, 25 et 27.