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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)


Chaque autorité territoriale peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé de maladie. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération à cette contre-visite.

Si les conclusions du médecin chargé du contrôle donnent lieu à contestation, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires à temps complet.

La composition du conseil médical départemental et les procédures suivies pour l'octroi des congés prévus aux articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la fonction publique et à l'article 40 du présent décret et pour la saisine du conseil médical supérieur sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires à temps complet.