Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, des exigences alternatives pour des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.