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Article R2373-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2373-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)



Les marchés de partenariat de défense ou de sécurité sont soumis aux dispositions du présent livre, à l'exception :

1° Des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier ;

2° Des dispositions du chapitre Ier du titre IX ;

3° Des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IX.

Ils sont également soumis aux dispositions du livre II, à l'exception de son article R. 2200-1, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le seuil prévu à l'article L. 2211-5, au-delà duquel les acheteurs peuvent recourir au marché de partenariat, est fixé à 20 millions d'euros hors taxes ;

2° La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en application de l'article R. 2213-5, est fixée à 20 % du montant prévisionnel du contrat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné, la sécurité des approvisionnements ou celle des informations ne le permettent pas. Ce taux peut être modifié par décret.