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Article R2391-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2391-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Dans le cadre d'un marché à tranches, le marché peut prévoir que le remboursement de l'avance s'impute par précompte sur la somme due au titulaire au titre de l'avance versée pour la tranche suivante lorsque celle-ci a été affermie avant que le montant de l'avance accordée au titre de la tranche précédente ne soit intégralement remboursé.