Article R2143-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
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L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5, une déclaration sur l'honneur.