Articles

Article R2162-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2162-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12.

Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14. Toutefois, lorsqu'il est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il peut prévoir qu'il peut donner lieu, pour une partie des prestations, à la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires conformément aux dispositions des articles R. 2162-7 à R. 2162-12, à condition que les documents de la consultation :

1° Indiquent expressément la possibilité de recourir à cette faculté ;

2° Définissent les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;

3° Précisent les termes de l'accord-cadre pouvant faire l'objet d'une remise en concurrence.