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Article R2193-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2193-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par l'acheteur.

Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 2191-11.