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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)

Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :

1° Huit représentants de l'Etat :

a) Trois membres de droit :

-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

-le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières ou son représentant ;

-le sous-directeur chargé de la formation des sapeurs-pompiers à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

b) Un préfet en poste territorial désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;

c) Quatre membres désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité civile, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de l'environnement ;

2° Huit représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :

a) Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

b) Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

c) Un membre de l'Assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;

d) Deux membres de conseils d'administration des services d'incendie et de secours élus par les présidents de ces conseils ;

e) Trois membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, représentants des collectivités territoriales, désignés par son président ;

3° Huit représentants des usagers et personnels de l'école :

a) Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

b) Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

c) Un officier de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et un officier de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B désignés par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège officier ;

d) Deux représentants élus des enseignants et chercheurs de l'école ;

e) Deux représentants élus des autres personnels de l'école.

Les élèves en formation d'intégration d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels désignent, au sein de chacune des promotions, un représentant qui siège au conseil d'administration avec voix consultative.

Le directeur de l'école, le directeur adjoint, les directeurs départementaux, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.