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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)

L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers a pour missions :

1° La mise en œuvre des formations d'intégration, de professionnalisation et de perfectionnement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les formations initiales, continues et de perfectionnement des officiers de sapeurs-pompiers volontaires ;

2° L'organisation, en matière d'incendie et de secours, de formations destinées notamment aux élus, aux fonctionnaires, aux cadres des entreprises et aux experts français ou étrangers ;

3° L'animation du réseau des écoles de sapeurs-pompiers, et notamment la coordination, en liaison avec les préfets de zone, des formations, des recherches et des actions de coopération assurées par ces écoles ;

4° La recherche, les études, l'évaluation, la prospective, la veille technologique ainsi que la diffusion de l'information y afférente dans les domaines relevant du champ de compétence des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;

5° Le développement d'actions de coopération internationale, notamment en matière de formation et de recherche, dans ses champs de compétence.