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Article R5411-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5411-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi.

Lors de l'élaboration ou de l'actualisation du contrat d'engagement, le demandeur d'emploi s'engage à fournir à l'organisme référent des informations sincères et exactes sur sa situation.