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Article R234-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R234-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.