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Article R4451-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut réaliser de plein droit à la demande d'un employeur :

a) Toute vérification prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-51 ;

b) La surveillance dosimétrique individuelle de travailleurs exposés prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-73 ;

c) Le conseil en radioprotection prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-126, notamment dans les situations mentionnées à l'article R. 4451-140.