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Article R4451-131 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-131 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'opérationnel en radioprotection bénéfice d'une formation préalable qui est assurée par le conseiller en radioprotection de l'établissement dans lequel il est salarié ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1.

Lorsque sa formation est assurée par le conseiller en radioprotection de l'établissement, l'opérationnel en radioprotection ne peut exercer ses missions que dans l'établissement dans lequel il a été formé.