Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :
1° Les missions mentionnées à l'article R. 4451-130 pouvant être assurées par un opérationnel en radioprotection ;
2° Les conditions et modalités de présence de l'opérationnel en radioprotection au sein de l'établissement ;
3° Le contenu de la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;
4° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;
5° Les qualifications, outre celles mentionnées à l'article R. 4451-132, permettant de regarder comme satisfaite l'obligation de formation définie à l'article R. 4451-131.