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Article R4451-133 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-133 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :

1° Les missions mentionnées à l'article R. 4451-130 pouvant être assurées par un opérationnel en radioprotection ;

2° Les conditions et modalités de présence de l'opérationnel en radioprotection au sein de l'établissement ;

3° Le contenu de la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;

4° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;

5° Les qualifications, outre celles mentionnées à l'article R. 4451-132, permettant de regarder comme satisfaite l'obligation de formation définie à l'article R. 4451-131.